Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 modifié établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, et notamment ses articles 2 (a) et 3 ;
Vu le règlement (CEE) no 2777/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2000 relatif au barème d'indemnisation des animaux de plus de 30 mois retirés de la chaîne alimentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 février 2001, et en particulier son article 2,
Arrête :
Art. 1er. - Afin de tenir compte de la différence sur les marchés entre le prix des taureaux et celui des vaches, les montants de l'indemnisation, octroyée dans le cadre du programme d'achat pour destruction, versée à l'abatteur et fixée dans l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2000 susvisé, sont révisés.
Art. 2. - Les montants d'indemnisation applicables, en fonction des catégories et des classes, mentionnés dans l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté du 29 décembre 2000 susvisé, sont révisés « pour les taureaux » comme suit :
« Classe E : 14,25 F/kg ;
« Classe U : 14,25 F/kg ;
« Classe R : 13,90 F/kg ;
« Classe O : 13,10 F/kg ;
« Classe P : 12,30 F/kg. »
Art. 3. - Les montants d'indemnisation applicables, en fonction des catégories et des classes, mentionnés dans l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté du 29 décembre 2000 susvisé « pour les vaches », restent identiques à ce qui était auparavant fixé dans l'arrêté du 29 décembre 2000 modifié.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2001.